Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.