Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le marin peut, lors de l'embarquement, déléguer ses salaires et profits, mais seulement en faveur d'une personne qui est légalement ou en fait à sa charge, sans toutefois que le montant total des délégations puisse, en aucun cas, excéder les deux tiers desdits salaires ou profits. Le montant des délégations, le nom des bénéficiaires et les époques de payement sont mentionnés au rôle d'équipage.