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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.