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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit.