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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voyage, et à une indemnité, au cas de retardement, à moins que cette prolongation et ce retardement ne proviennent d'un cas de force majeure.

Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.