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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.