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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
14/07/2004
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
14/07/2004
(Code du travail maritime)
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.