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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.

Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.

Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après :

a) Par roulement ;

b) De manière différée au retour au port de débarquement ;

c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale.