Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche.