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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche.