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Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance.
Le droit au repos compensateur défini au second alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.

Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.