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Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.