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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.

Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.