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Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.