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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.