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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

La rémunération de l'heure de travail est majorée :

1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ;

2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.