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Article 25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

La liste de ces activités est fixée par décret.