Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.