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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
14/07/2004
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
14/07/2004
(Code du travail maritime)
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.