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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.