Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.