Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.