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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.