Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.