Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.
Les conditions générales d'engagement doivent être affichées dans les locaux d'équipage.