Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.