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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.