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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.