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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.