Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d'équipage.