Article 10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret ;
7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part.