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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
06/01/2006
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
06/01/2006
(Code du travail maritime)
Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.