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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :

1° Par embauchage direct ;

2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;

3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.

Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.