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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.

Le personnel d'un navire doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être Français.