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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de la présente loi.