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Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés au respect des règles de ce marché.

Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle.