Article L421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.