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Article L421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil des marchés financiers.

Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.