Article L421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
Les modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers et à la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance.