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Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :

Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières.

Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.