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Article L353-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L353-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.