Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.