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Article L341-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L341-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.