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Article L341-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L341-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.