Article L341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.