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Article L322-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L322-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :

1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des parts ou actions d'organismes de placement collectif qui sont couverts par la garantie en application de l'article L. 322-5 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuilles concernées, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.