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Article L321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

3. Le conseil en gestion de patrimoine ;

4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

5. Les services liés à la prise ferme ;

6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

7. La location de coffres-forts ;

8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.

Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le ministre chargé de l'économie.