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Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. La prise ferme ;

6. Le placement.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.