Article L313-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de mobilisation.