Article L313-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L313-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.