Article L313-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L313-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.